F-2.1, r. 14 - Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1

Texte complet
9. Pour chaque mois au cours duquel un fournisseur visé au deuxième alinéa de l’article 1 réserve, à un moment quelconque, un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, pour l’application de l’article 8, avoir à ce moment fourni ce service, reçu une somme en contrepartie de cette fourniture et perçu la taxe pour cette fourniture.
D. 773-2009, a. 9.